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Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789

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Une représentation de la Déclaration datant de l'époque révolutionnaire

La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est un texte fondamental de la Révolution française. Elle est née de la volonté des députés de l'assemblée constituante (créée lors de la Révolution française) de proclamer à la Terre entière que des temps nouveaux sont arrivés.

Pour cela, ils rédigent une déclaration énonçant les droits nouveaux des hommes, selon les nouveaux principes égalitaires : il n'y a plus d'hommes plus ou moins au-dessus des autres, il y a des êtres humains, par principe égaux à leur naissance.

Elle est adoptée le 26 août 1789. Cette déclaration est suivie, en 1793 d'une seconde déclaration, qui se distingue de la première par la tendance plus égalitaire qui s'y exprime. Enfin, en 1795, en préambule de la Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795) il est proposé une nouvelle déclaration, reprenant pour l'essentiel celle de 1793, mais avec de nombreux changements, notamment en ce qui concerne les droits politiques et sociaux. C'est de la déclaration des droits de l'homme de 1795 que vient la notion de séparation des pouvoirs (article 16) ou encore la notion de réserve militaire pour la défense de la patrie.

Le texte

Déclaration des Droits de l'Homme en société

Extrait des procès verbaux de l'Assemblée nationale, des 20, 21, 23, 24 et 26 août et du premier octobre 1789

Acceptée par le roi le 5 octobre 1789

Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif pouvant à chaque instant être comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.

En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen:

  • Article premier - Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
  • Article II - Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.
  • Article III - Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
  • Article IV - La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui: ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
  • Article V - La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
  • Article VI - La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
  • Article VII - Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant; il se rend coupable par la résistance.
  • Article VIII - La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée.
  • Article IX - Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne sera pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
  • Article X - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.
  • Article XI - La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme: tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la loi.
  • Article XII - La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique: cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
  • Article XIII - Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
  • Article XIV - Chaque citoyen a le droit, par lui-même ou par ses représentants, de constater la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
  • Article XV - La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.
  • Article XVI - Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a pas de Constitution.
  • Article XVII - La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

Les symboles figurant sur l'illustration de cette page

Ces symboles sont très fréquents à l'époque dans de multiples gravures illustrant les premiers mois de la Révolution.

La femme en haut à gauche est la France (alors un royaume représenté avec manteau bleu fleurdelisé et une couronne) qui se libère de ses chaines (c'est-à-dire de l'absolutisme) avec le début de la révolution. La femme à droite est la Raison dont le sceptre fait jaillir la lumière et lutte contre l'obscurantisme religieux (critique de la puissance de l'Église catholique qui était alors la religion de l'État). Le triangle avec un œil est un symbole maçonnique et est souvent assimilé à l'Être suprême (pour les déistes, très nombreux à l'époque parmi les classes dirigeantes il s'agit du Créateur mais sans culte ni Église). Au centre les faisceaux qui séparent la déclaration en deux parties, rappellent les licteurs romains qui escortaient les plus importants magistrats, ils sont le symbole de la puissance de la loi votée par le peuple ou ses représentants et non plus imposée par le roi. Le bonnet rouge est le bonnet phrygien, symbole de l'affranchissement des esclaves dans l'Antiquité et par analogie l'affranchissement des hommes contemporains et futurs grâce à la Révolution et à la Déclaration.

Voir aussi

Vikiliens pour compléter sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen

Vikiliens pour compléter sur les débuts de la Révolution française

Liens choisis

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